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Le fonctionnement d’une SA à conseil d’administration


SA à conseil d'administration

Le code du commerce français définit la société anonyme comme suit : « La société anonyme est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. Elle est constituée entre deux associés et plus. » (Article L.225-1 du code de commerce) De cette disposition législative, nous pouvons faire une double déduction : la société anonyme est donc une société de capitaux (la responsabilité des actionnaires est limitée jusqu’à la hauteur de leurs apports) et ne peut être que pluripersonnelle (la loi requiert au moins deux actionnaires, associés d’une société anonyme).

La société anonyme peut adopter deux modes d’organisation : la société anonyme à Conseil d’administration (le style français) et la société anonyme à directoire et conseil de surveillance (le style allemand). Chaque mode d’organisation a ses spécificités sur les rapports entre les organes de l’entreprise et sur la structure de l’organe de direction. Cet article a été rédigé pour répondre à la question suivante : Comment fonctionne la société anonyme à Conseil d’administration ?

Représentation brève de la société anonyme

Avant de parler concrètement du fonctionnement de la société anonyme à Conseil d’administration, en avoir, une conception – même exiguë – s’impose (surtout, si vous avez l’intention d’exploiter votre entreprise sous le statut juridique de la société anonyme). Il importe donc de commencer nos propos par une simple description de la société anonyme.

Les généralités sur la société anonyme

La société anonyme est le modèle de sociétés de capitaux par excellence : la personnalité des actionnaires importe peu, c’est le capital qui intéresse les associés, ce qui n’est pas le cas chez les sociétés de personne (des contrats à intuitu personae). C’est la forme sociale la plus adoptée en France parmi les sociétés relevant de cette catégorie (SARL et SAS). En revanche, être drapé du statut juridique de la société anonyme n’est pas chose simple, le Droit impose à la société anonyme des multiples devoirs :

  • Les décisions ne peuvent être prises qu’en assemblée.
  • La présence d’un commissaire aux comptes dans la société est obligatoire.
  • Après chaque exercice comptable, la société est tenue de présenter auprès du greffe du tribunal de commerce compétent les comptes de résultat, le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes.
  • La conclusion de certains contrats doit suivre une procédure de contrôle : la procédure des conventions réglementées, etc.

Aussi, elle est strictement réglementée, contrairement aux autres sociétés devant lesquels le régime juridique se montre plus laxiste et offre aux volontés des parties contractantes la possibilité de lui suppléer, raison pour laquelle la doctrine parle d’institution en évoquant la société anonyme.

En France, avant la loi du 24 juillet 1867, la constitution de la société anonyme fut soumise à une autorisation gouvernementale et la forme sociale fut réservée aux entreprises de grande envergure. Actuellement, petites, moyennes et grandes entreprises peuvent être exploitées en société anonyme.

 La constitution de la société anonyme

Quelques règles doivent être connues à la constitution de la société anonyme :

  • La société anonyme est pluripersonnelle, ce qui suppose l’existence de deux associés au moins.
  • Les actionnaires peuvent être des personnes physiques et des personnes morales.
  • Un minimum légal par rapport au capital social à souscrire doit être respecté : cela correspond à 37000 euros.

Ce principe souffre de quelques exceptions dans les domaines suivants :

  • Pour les sociétés anonymes à activité bancaire, le seuil est fixé à 5 millions d’euros.
  • Pour les sociétés anonymes dont l’objet est la rédaction de presse, il est réduit à 300 euros.
  • Seuls les apports en numéraire et les apports en nature sont admis, les apports en industrie ne pouvant être reçus.

Comment fonctionne la société anonyme à Conseil d’administration

Nous avons fait exprès de poser cette problématique, car c’est la formule-société anonyme à Conseil d’administration qui fait le choix de la majorité, en France. Ce choix est déterminé dans les statuts de la société anonyme.

Le Conseil d’administration est composé d’administrateurs (Les administrateurs se chargent de l’administration de l’entreprise). A leur tête, il y a le Président du Conseil d’administration. C’est le « fameux » PDG (Président Directeur général), qui assure la direction de l’entreprise. Toutefois, il est possible de confier la direction de l’entreprise à une personne autre que le Président du Conseil d’administration : le Directeur général (DG). Le DG peut demander à être assisté par des directeurs généraux délégués (DGD).

Nominations du mandataire social

Nominations des administrateurs

  • Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Si une personne morale est nommée administrateur, elle devra désigner un représentant-personne physique qui sera soumis aux obligations comme s’il était nommé en son propre nom.
  • La fonction d’administrateur est frappée d’incompatibilité avec certaines fonctions (exemple : avocat, fonction publique, etc.)
  • Les administrateurs qui composent le Conseil d’administration doivent être au minimum 3 et au maximum 18.
  • Il y a une certaine limite d’âge à respecter ou une proportionnalité à respecter définie par les statuts. En cas de statuts silencieux, c’est la disposition législative qui s’applique : « Le nombre d’administrateurs âgés 70ans ne doit pas être supérieur à 1/3 du nombre des administrateurs en fonction. (Article L.225-19 du code de commerce)
  • Ils sont nommés par statuts, par l’assemblée générale constitutive, par l’assemblée générale ordinaire ou par assemblée générale extraordinaire (en cas de fusion de sociétés, par exemple)

Nominations du Président

Le Président est nommé par et parmi les administrateurs. Les statuts doivent poser une limite d’âge par rapport à la fonction. En cas de statuts silencieux, c’est la limite posée par la loi qui s’applique : 65ans (Article L.225-48, alinéa 1er du code de commerce). Les nominations intervenues en violation de cet article sont et l’administrateur est réputé démissionnaire d’office.

Nominations du Directeur général

La nomination d’un DG outre le Président du Conseil d’administration est décidée par le Conseil. Le choix doit être publié dans un journal d’annonces légales. Les mêmes dispositions sur la limite d’âge énoncées ci-dessus s’appliquent également à la nomination du DG.

Nominations des Directeurs généraux délégués

Le PDG ou le DG peut demander à être assisté par des Directeurs généraux délégués (DGD).

  • Comme pour le Président du Conseil d’administration et le DG, les DGD doivent être des physiques.
  • Leur nombre maximal est fixé à cinq (Article L.225-5 du code de commerce)
  • Leur nomination doit se faire dans le respect de la limite d’âge prévue par les statuts ou à défaut, par l’article L.225-54 : « La limite d’âge est fixée à 65ans. Les nominations en violation de cette disposition sont nulles et les DGD, réputés démissionnaires d’office. »

Cumul du mandat social avec d’autres mandats ou avec une fonction de salariée

Est-ce que le mandat social peut être cumulé avec d’autres ? Le principe est que le cumul est possible, mais est limité.

Cumul de mandats d’administrateurs

Une personne physique ne peut cumuler que cinq mandats d’administrateurs de sociétés anonymes (les mandats pris en compte dans le calcul sont ceux au sein des sociétés anonymes sur le territoire français).

En cas de violation de cette disposition, l’administrateur a l’obligation de se démettre de l’un de ses mandats dans les 3mois de sa nomination. En cas d’inertie de sa part, il est réputé démissionnaire d’office et les rémunérations pour les mandats frappés de la démission doivent être restituées.

Cumul de mandat de direction

Le Droit français pose comme principe : « La personne physique ne peut cumuler plus d’un mandat de direction. » Cette règle connaît quelques atténuations, toutefois. La personne physique peut être simultanément DG d’une société, DG d’une société qu’elle contrôle et DG d’une société non cotée. Les mêmes sanctions pour les règles de cumul énumérées ci-dessus sont applicables.

Cumul du mandat d’administrateur avec un contrat de travail

En France, la règle est que le cumul du mandat d’administrateur avec un contrat de travail est possible dans les conditions où c’est la fonction de salarié qui a précédé le mandat social. En d’autres termes, l’administrateur ne peut être salarié, mais un salarié de la société anonyme peut être nommé administrateur.

Les pouvoirs des mandataires sociaux

Les pouvoirs du Conseil d’administration

  • Le Conseil d’administration tient lieu d’organe d’orientation et de surveillance: il conçoit les directives de direction, il élabore les stratégies d’action et les orientations de l’activité sociale (une sorte de business plan bis) et contrôle leur mise en œuvre par le PDG ou le DG.
  • Il révoque le PDG ou le DG défaillant.
  • Il convoque les assemblées et arrête l’ordre du jour, etc.

Les pouvoirs du PCA

Le Président du Conseil d’administration préside le Conseil et les assemblées d’actionnaires, il veille au bon fonctionnement de la société et « s’assure que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. »

Les pouvoirs du PDG ou DG (et des DGD)

Ils représentent la société à l’égard des tiers : leurs compétences sont vastes, mais limitées par l’objet social. Aussi, les conventions dites réglementées doivent suivre une procédure spécifique avant leur conclusion.

Les responsabilités des mandataires sociales

  • La responsabilité civile :

La responsabilité des mandataires sociaux à l’égard de la société et/ou des associés se fonde sur la violation des statuts, des textes législatifs ou réglementaires ou une faute de gestion.

La responsabilité à l’égard des tiers est engagée en cas de faute détachable de leur fonction (faute intentionnelle, d’une particulière gravité et sort de l’exercice normal de la fonction : Arrêt Seusse-Sati)

  • La responsabilité pénale :

L’abus de biens sociaux, la répartition de dividendes fictifs, la présentation de comptes ne donnant pas une image fidèle des résultats des exercices comptables, engagent la responsabilité pénale.

  • La responsabilité fiscale :

La responsabilité fiscale des dirigeants est mise en jeu lorsque du fait de leurs agissements, la société n’a pas pu ses impôts ou ses pénalités. Elle suppose des manœuvres frauduleuses ou inobservations répétées des devoirs fiscaux.